Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Preuve et fardeau de la preuve
15(1)La production devant tout tribunal de la province de la copie d’un arrêté, d’une directive, d’une décision ou d’une détermination censée avoir été signée par le ministre ou le président, le vice-président ou le secrétaire-directeur de la Commission fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’arrêté, de la directive, de la décision ou de la détermination sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signée.
15(2)Dans une poursuite pour infraction à la présente loi, il n’est pas nécessaire que le dénonciateur ou le poursuivant prouve que le grain objet de la poursuite a été produit dans une région à laquelle s’applique la présente loi; mais la charge de la preuve incombe à l’accusé qui soutient ou prétend que le grain n’a pas été produit dans cette région.
1980, ch. N-5.1, art. 14; 1991, ch. 27, art. 30