15(1)La production devant tout tribunal de la province de la copie d’un arrêté, d’une directive, d’une décision ou d’une détermination censée avoir été signée par le ministre ou le président, le vice-président ou le secrétaire-directeur de la Commission fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’arrêté, de la directive, de la décision ou de la détermination sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signée.